Les article, les constatations et confondre les auteurs
Article 14,16 à 19 du CPP
Article 14 :
Du même code ce dernier est chargé de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et de mener l'enquête tant qu'une information judiciaire devant un juge d'instruction n'a pas été ouverte.
Article 16 :
Les personnes qui ont la qualité d'OPJ :
-Le maire et les adjoints au maire
-Les officiers et les gradés de la gendarmerie
-Les inspecteurs généraux
-Fonctionnaire du corps d'encadrement
Article 17 :
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article 18 :
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
Article 19 :
Les officiers de police judiciaire sont tenu d'informer sans délais le procureur
Hiérarchie Procureur
OPJ
Les personnes pouvant constater les infractions :
➔ un Officier de Police Judiciaire (OPJ). C’est le cas du maire et de tous les adjoints, d’un
agent de la police nationale ou de la gendarmerie ayant la qualité d’officier de police
judiciaire, ou du président de l’EPCI s’il en a acquis la compétence (par délégation du
maire) ;
➔ les agents des collectivités publiques, y compris de l’intercommunalité, commissionnés
par les maires ou le président de l’EPCI s’il en a la compétence ;
➔ les agents de l’État commissionnés par le ministre chargé de l’urbanisme.
Article R. 610-3 - les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 610-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.
Article L. 461-1: les fonctionnaires chargés du contrôle des infractions doivent pouvoir céder aux constructions ou locaux concernés. L'obstacle au droit de visite est réprimé p article L. 480-12 du même code.
Confondre les auteurs
Apporte des éléments de preuve suffisamment solide pour établir la culpabilité d'une personne mise en cause.
Réunir des indices grave et concordant à mettre en évidence les contradictions présenter des preuves matérielles.
Définition :
Prévarication :
Droit Grave manquement d'un fonctionnaire, d'un homme, d'une femme d'État, aux devoirs de sa charge (abus d'autorité, détournement de fonds publics, conclusion).
Créez votre propre site internet avec Webador